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Jfub Pio PP. 1X. tement la fidélité au Cérémonial approuvé par Nous pour la Province de France: et nous vou- lons quil foit adopté par les trois Provinces et fuivi exactement, fauf les améliorations jugées opportunes, et approuvées préalablement par le Pére Général. 2. Les déclarations et ordonnances que nous avous données á difíerentes époques, au fujet de P obfervance de la Régle et des Conftitutions, devront étre obfervées dans les trois Provinces, La diviñon ayant pour but le perfectionnement de 1 efprit religieux dans nos Couvents de France chaque Province doit employer tous les moyens pour 1” obtenir, et pour fe dépouiller de toute im- perfection, et acquérir le véritable efprit de notre faint Patriarche. 3- Nous défirons que dans chaque Province on établifle une feule et unique Etude, comme celle qui exifte actuellement A Creft. Les avan- tages réfultant de la réunion de tous les Etu- diants dans un méme Convent font trop grands pour ne pas étre P objet de toute notre folli- citude, Toutefois fi les Perés Provinciaux avec leurs Définitoires jugent A propos de laiffer les jeunes gens á Creft jusqu, A la fin de leurs études, avant de les placer dans leurs Provinces reípectives, ¡ls pourront maintenir Y Etude de Creft: dans l'état actuel, avec les profefíeurs qui lui font nécefíaires. 4. Pour prévenir dans la fuite toute que- ftion de préféance entre les trois: nouvelles Pro- vinces, nous avons arrété avec Notre Définitoire Général que la Province de Lyon aurait la pré- féance fur les deux autres; viendra aprés elle la Province de Paris, et en troifiéme lieu celle de Touloufe. Cet ordre de préféance nous a paru plus convenable et plus jufte, parce quil eft bafé fur Pordre méme de la fondation des Couvents. Et afir que rien ne manque á lP'exacte et réguliére exécution du décret de divifion, nous ordonnons que le Péré Bruno, Provincial actuel, appelle auprés de lui dans le temps quil jugera le plus favorable, les deux autres Provinciaux élus, pour faire en leur préfence et devant toute la communauté réunie, la publication folennelle du décret, et traiter avec eux les queftions qui les concernent. De retour dans fa Province, cha- que Provincial réunira en temps et lieu fon Dé- finitoire, pour élire les Gardiens et former les familles avec les Religieux affignés á ía Province. Suivant que les Définitoires le jugeront á pro- pos, ¡ls pourront réélire les Gardiens actuellement en charge, qui commenceront alors un nouveau triennat, comme s'ils étaient élus au chapitre. Dans la répartition des Religieux, non avons reípecté la liberté laiflée á chacun, et les avons placés dans la Province quils ont eux-mémes Tom. X. 605 choifie, Quant 4 ceux qui avaient laifié le choix aux Supérieurs, nous les avons fixés lá ot le- befoin nous a paru plus grand. Nous recom- mandons á tous de fe montrer dociles en fe rendant fidélement 4 leur deftination, afin de ne pas perdre le mérite de la prompte obéifíance. Enfin nous exhortons chacun A faire ce qui dépend de lui pour l”honneur de Dieu, la gloire de POrdre, l'extenfion et la profpérité de fa Province. — Qu' il exifte entre ces trois Provin- ces une fainte émulation: comme trois familles étroitement unies, qu' elles s* étudient A-marcher d'un pas égal dans les vertus de notre état et dans la faine doctrine; et A mériter par une vie fainte, toutes les bénédictions de Dieu et de Notre Séraphique Pere. En vous les fouhaitant, Révérends Peres et chers Fréres, nous vous donnons A tous notre bénédiction paternelle. Donné á Rome, en notre Couvent de L' Im- maculée Conception, le 27. Janvier 1870, Er, Nicolas Min. Gén. Cap. Loco + Sigilli. CCCCLXXVIL Conceditur utCommijjarius ap. Hijpaniae Vice- Commijjardum Romae conflctuat. BeEATISSIME PATER! R. Joaquínus a Matrito Commifjarius Apo- Molicus Fratrum Minorum Capucinorum Hejpaniae ad S. Y. Pedes humiliter provolutus exfponit: quod res difficiles, atque gravtores undique furgere videntur , quae juxta. menúm agendi modum, juxtaque mimflerium meum, me retinent ¿in Hejpanta, quamuvis invilum. Sunt adeo difficiles, ut bene expenfis cir- cumflantits, quae ante Gubernium ad/lant, ne- queo relinquere ob vitanda mala quae Jubfe- querentur. Quae cum :ta Je habeant, facultates Commifario Apoflolico a S. V: conceffae die de- cima quinta Januari anni praeterite, ad Vece- CommJarium, et Commijfarium Curiae Capu- conorum Hifpanzae extendi debent, ut Superiorum Provincialium recurrentium pro adqgusfitione gra- tiarum, et alvarum rerum, quarum previlegíum, et executio infrat, expofitis corcum/tantiis occur- ralur. Quapropter S. V. Juppliciter exorat pro grata prius conceffa, ut poffit denuo deputare, el reelagere in Vice-Commiffarium, el Commef- Jarium Curie P. FJofephum a Clerena Ex- Lectorem, et Definitorem Romae commorantem, et Deus. Matrité die 8. Famuaríz anni 1870. Fr. Foaquinus, ut Supra. 152 Anno 1870, 14. Jan. 1870.
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