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42 OPTAT DE VEGHEL les statuts d'Albacina et les constitutions de 1536, est tout a fait d'accord avec le point de vue de ces constitutions. II en est aussi la premiere explication et la meilleure. Ainsi, par exemple, par rapport a la déciaration du príncipe susnommé, Jean de Fano nous apprend dans son Dialogue que les premiers capucins voulaient observer le testament de Franc;ois, mais non pas obligatoire sous peine de péché. II explique aussi longuement quelle était leur opiriion vis a vis des déclarations papales sur la regle et qu'ils acceptaient spécialement celles de Nicolas III et de Clément V comme étant parfaitement conformes a l'intention de Franc;ois 55 • Les constitutions ne se bornent pas a une déclaration générale et formelle de príncipe. Dans les 152 numéros de cette législation on en appelle plus de 50 fois a l'exemple et a la doctrine de Franc;ois, qui ne sont pas mentionnées dans la regle ou dans le testament. Le testament lui-meme est cité 17 fois, 10 fois nommément 56 • Ceci si– gnifie en vérité, que les législateurs essayent sérieusément de mener a bonne fin leur príncipe et de régler toute la vie de l'Ordre de leur nouvelle communauté jusqu'en tous genres de points pratiques, selon l'idéal complet de l'Ordre conc;u par Franc;ois. Nous écrivons a dessein: « ils essayent sérieusement », car déja dans les constitu– tions de 1536, comparés avec les statuts d'Albacina, il est clair qu'ils ne prennent pas tout a la lettre et ne se tiennent pas a tout ce que désire Frarn;;ois pour ses freres. Les décisions d'Albacina nous en donnent l'exemple évident au sujet de l'unique messe quotidienne dans chaque maison, qui a été supprimée dans les constitutions. Ce désir de Franc;ois exprimé dans sa seconde lettre, parait déja im– praticable en 1536. Leur tendance en tant qu'Ordre désigne done une observance aussi constante et aussi fidele que possible de ce que désirait le fondateur et non pas une attache servile envers et contre tout a la lettre et a chaque lettre de ses directives. II s'agissait pour eux d'un renouveau adapté de son esprit et de son idéal sous la forme qu'on estimait possible a cette époque. Le fait que les constitutions de 1536 acceptent les déclarations pontificales, prouve que les premiers capucins restent affranchis des exces commis par certains spirituels. Ceux-ci, en effet, étaient d'avis que les papes n'avaient pas le droit de commenter la regle ou que tout au moins pratiquement ils l'avaient trop largement commentée et l'avaient privée de sa pureté primitive. Le point de vue des capucins comprend qu'ils considerent les déclarations des papes comme normes juridiques et morales, obligeant sous peine 55 Cf. supra, nota 50. 56 Cf. CLARENTIUS, O.F.M.Cap., Aposte/ of Kluizenaar, in Franc.Leven 11(1928) 151-164; SILVESTER, O.F.M.Cap., De eerste Capucijnen en hun ideaal, ibid. 24(1941) 60-73, 126-134.
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