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7 Et partout où sont et où se rencontreront les frères, qu'ils se montrent de la même famille les uns envers les autres. 8 Et qu'avec assurance l'un manifeste à l'autre sa nécessité, car, si une mère nourrit et chérit son fils charnel, (cf. 1Tim 2 , 7) avec combien plus d'affection chacun ne doit-il pas chérir et nourrir son frère spirituel ? 9 Et si l'un d'eux tombait malade, les autres frères doivent le servir comme ils voudraient eux-mêmes être servis. CHAPITRE VII DE LA PÉNITENCE À IMPOSER AUX FRÈRES QUI PÈCHENT 1 Si certains des frères, à l'instigation de l'Ennemi, péchaient mortellement, pour ces péchés pour lesquels il aura été ordonné parmi les frères qu'on recoure aux seuls ministres provinciaux, que lesdits frères soient tenus de recourir à eux le plus rapidement possible, sans retard. 2 Que ces ministres, s'ils sont prêtres, leur enjoignent avec miséricorde une pénitence ; s'ils ne sont pas prêtres, qu'ils la fassent enjoindre par d'autres, prêtres de l'Ordre, comme il leur semblera le plus expédient selon Dieu. 3 Et ils doivent prendre garde de se mettre en colère et de se troubler à cause du péché de quiconque, car la colère et le trouble empêchent la charité en soi et chez les autres. CHAPITRE VIII DE L’ÉLECTION DU MINISTRE GÉNÉRAL DE CETTE FRATERNITÉ ET DU CHAPITRE DE LA PENTECÔTE 1 Que tous les frères soient tenus d'avoir toujours un des frères de cette religion comme ministre général et serviteur de toute la fraternité, et qu'ils soient fermement tenus de lui obéir. 2 À son décès, que l'élection de son successeur soit faite par les ministres provinciaux et les custodes, au chapitre de la Pentecôte, auquel les ministres provinciaux sont toujours tenus de se réunir ensemble, en quelque lieu qu'aura fixé le ministre général ; 3 et cela une fois tous les trois ans ou à un autre terme, plus grand ou plus petit, comme il en aura été ordonné par ledit ministre. 4 Et si à quelque moment il apparaissait à l'ensemble des ministres provinciaux et des custodes que ledit ministre n'est pas apte au service et à l'utilité commune des frères, que lesdits frères auxquels a été confiée l'élection soient tenus au nom du Seigneur de s'en élire un autre pour custode. 5 Après le chapitre de la Pentecôte, que les ministres et les custodes puissent, s'ils le veulent et s'il leur semble expédient, chacun dans sa custodie, convoquer une fois la même année leurs frères en chapitre.

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