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CHAPITRE XII L’ANNONCE DE L’EVANGILE ET LA VIE DE FOI 12/1 Il revient au Chapitre général avec le consentement des deux tiers des votants, soit d’approuver les normes des Ordonnances des Chapitres généraux soit de les intégrer, de les changer, d’y déroger ou de les abroger, selon les exigences des temps et du renouveau, en restant dans le sillon de notre tradition. L'interprétation authentique des Ordonnances des Chapitres généraux appartient au Chapitre général lui-même. 12/2 1. La dispense temporaire des dispositions disciplinaires des Constitutions pour toute une province est réservée au ministre général, celle pour toute une fraternité locale à son propre ministre. 2. Il revient au ministre général, avec le consentement de son Conseil, de dispenser temporairement, pour chaque cas particulier, de l’observance des Ordonnances des Chapitres généraux. Aux autres ministres selon les compétences fixées dans ces mêmes Ordonnances des Chapitres généraux. 12/3 Il revient au ministre provincial ou au custode, avec le consentement de leur Conseil respectif, d’approuver des statuts ou normes particulières pour une fraternité ou maison. Faculté d’intervenir sur les Ordonnances des Chapitres généraux Cf. Const. 186 Dispense temporaire des Constitutions et des Ordonnances des Chapitres généraux Cf Const. 186, 3 Statuts particuliers pour une maison Cf. Const. 186, 4

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