BCCAP000000000000020ELEC

8/15 Que le chapitre provincial ordinaire soit annoncé et convoqué tous les trois ans. Le ministre général a la faculté de permettre, que le Chapitre soit pour un juste motif célébré six mois avant ou après l’échéance du triennat. 8/16 Que le ministre provincial, avec le consentement de son Conseil, prépare une liste de sujets à traiter au Chapitre provincial et en informe en temps voulu tous les capitulaires. C’est toutefois le chapitre lui-même qui décide des questions à traiter. 8/17 1. Au chapitre provincial par délégués, le nombre des participants de droit doit être inférieur au nombre des délégués. 2. Les frères de la province qui ne sont pas capitulaires peuvent participer au Chapitre comme auditeurs, à moins qu’il n’en soit disposé autrement par le Règlement du Chapitre. 3. Les frères capitulaires perdent la voix active si, sans dispense légitime, ils ne sont pas présents tout le temps du Chapitre lui-même, qu’il soit célébré au suffrage direct ou par délégués. 8/18 1. Que les provinces qui ont cent ou moins de cent frères célèbrent le Chapitre au suffrage direct ; les provinces qui ont un nombre de frères supérieur à cent, célèbrent le Chapitre par délégués. Toutefois, même les provinces qui ont plus de cent frères peuvent célébrer le Chapitre au suffrage direct et, pour de justes motifs, les provinces qui ont cent ou moins de cent frères peuvent célébrer le Chapitre par délégués. 2. Dans les deux cas, la décision doit être prise par la majorité des deux tiers des votants dans une consultation générale à laquelle doivent participer au moins soixante-quinze pour cent (75%) de tous les frères profès perpétuels ; la décision sera inscrite ensuite dans le Règlement pour la célébration du Chapitre. Fréquence du Chapitre provincial cf. Const. 129, 2 Thèmes en vue du Chapitre provincial CIC 632. Cf. Const. 129, 4 Participation des frères au Chapitre provincial Cf AOFMCap 110 (1994), 383. Cf. Const. 130, 2-3 ; 131, 3 Chapitre provincial au suffrage direct ou par délégués Cf AOFMCap 116 (2000), 991. Cf. Const. 130, 2

RkJQdWJsaXNoZXIy NDA3MTIz