BCCAP000000000000020ELEC

4/15 1. Dans les provinces et les custodies, qu’on constitue le conseil économique dont parle le can. 1280 du CDC, et qu’on recommande d’établir une ou plusieurs commissions économiques, dont la tâche sera de donner des conseils dans l’administration des biens, dans la construction, l’entretien et l’aliénation des maisons. 2. Que ces commissions soient instituées par le Chapitre et que celui-ci en détermine aussi les compétences. Mais que leurs membres, qui pour une part peuvent être des laïcs, soient nommés par le ministre avec le consentement de son Conseil. 4/16 1. Après consultation des ministres ou, s’il y a lieu, des Conférences des supérieurs majeurs, le ministre général avec le consentement de son Conseil fixera, en fonction de la valeur des monnaies, les limites au-delà desquelles les ministres sont tenus de demander le consentement du Conseil ou la permission de l’autorité supérieure pour contracter validement des obligations, aliéner des biens et pour engager des dépenses extraordinaires. Ces autorisations devront être données par écrit. 2. Que le ministre, avec le consentement de son Conseil, se comporte de la même manière, avec les différences qui s’imposent, envers les gardiens de sa circonscription. 3. Que soient considérées comme extraordinaires les dépenses qui ne sont pas nécessaires au ministre pour exercer sa charge ou pour le service ordinaire des frères, ou bien au gardien pour les choses qui ne relèvent pas de la gestion courante de la fraternité qui lui est confiée. Conseil économique CIC 1280; VI CPO 36; cf AOFMCap 104 (1988), 231. I CPO II,16; III,12. Montant maximal des dépenses CIC 638,1.3; VI CPO 36. f. Const. 76, 7

RkJQdWJsaXNoZXIy NDA3MTIz