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4/6 Il revient au Chapitre provincial d’établir des normes pour l’utilisation des biens des fraternités supprimées, étant saufs la volonté des fondateurs ou des donateurs et les droits légitimement acquis. Par contre, s’il s’agit des biens d’une circonscription supprimée, c’est le ministre général qui est compétent et qui doit procéder collégialement avec son Conseil, après avoir entendu la Conférence et les ministres intéressés ainsi que leurs conseillers. 4/7 Que la solidarité économique de l’Ordre soit réglée par un statut spécial dans lequel seront définies les relations entre les circonscriptions et les Conférences, entre elles et avec toute notre Fraternité. Que ce statut soit approuvé par le Chapitre général 4/8 Que chaque circonscription s’interroge périodiquement sur les biens immobiliers dont elle dispose et procède à l’aliénation ou à la cession d'usage des biens non nécessaires, après avoir observé les normes du droit universel et particulier. Là où c’est possible, qu’on le fasse en dialogue avec les circonscriptions voisines et avec la Conférence. Dans ce but, que le ministre général avec son Conseil donne les indications opportunes. 4/9 1. Il revient au ministre provincial avec le consentement de son Conseil, après avoir observé les prescriptions du droit, de construire, acheter et vendre nos maisons. 2. Une fois que la maison est terminée, que le gardien ne construise et ne démolisse rien et qu’il n’agrandisse pas les édifices, sans avoir consulté le Chapitre local, obtenu le consentement des conseillers et la permission du ministre. 3. Que le gardien après avoir obtenu, dans les affaires de plus grande importance, le consentement des conseillers pourvoie avec soin à l’entretien et à la protection des biens. Biens des fraternités ou des circonscriptions supprimées Cf AOFMCap 104 (1988), 230. cf Const. 73, 4 ; 76, 5-6 Solidarité économique cf Const. 72 Biens immobiliers Nos maisons CIC 638, 3. Cf. Const. 75, 4

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