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4/3 Dans des cas particuliers, les ministres peuvent autoriser des administrations individuelles de l’argent, mais pour un temps limité. Que la durée et la manière de rendre compte soient indiquées dans l’autorisation qui doit être délivrée par écrit. 4/4 1. Que le ministre avec le consentement de son Conseil, après consultation du Chapitre local, établisse le montant maximum que chaque fraternité peut gérer et indique les dispositions à prendre pour l’argent qui n’est pas nécessaire aux besoins de la fraternité locale. Il est indiqué que chaque circonscription ait une administration économique centralisée. Dans ce but, il est utile qu’on prépare, aux différents niveaux, un budget prévisionnel des recettes et des dépenses. 2. Dans chaque circonscription, que le Chapitre décide ce qui est nécessaire pour la gestion ordinaire de cette circonscription et fixe le montant à garder en réserve pour les dépenses extraordinaires à l’interne (entretien des propriétés, soin des malades, assurances des employés, formation) et pour la solidarité externe (missions et dons). Que l’argent excédant les besoins ordinaires et extraordinaires d’une circonscription soit généreusement mis à la disposition de l’Ordre, de l’Église et des pauvres. 3. Il revient aux ministres avec le consentement de leur Conseil de constituer les fonds ou réserves financières comme indiqué au § 2. Que les revenus de ces investissements soient utilisés selon les buts de ces réserves. Tout investissement, sous forme de biens immobiliers ou d’argent ou d’autres moyens financiers, doit être réglé et soumis au jugement de principes éthiques cohérents avec la doctrine sociale de l’Église. 4/5 Après avoir observé les dispositions concernant l’administration des biens temporels, il revient au ministre général ou au ministre provincial avec le consentement de leur Conseil de disposer des biens superflus de leur province ou custodie respective. Administrations individuelles cf Const. 76 Dépenses ordinaires et extraordinaires VI CPO 31; 33; 36 cf Const. 71 ; 75-76 Biens superflus CIC 622; VI CPO 36; cf AOFMCap 104 (1988), 230. f Const. 71, 4

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