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CHAPITRE IV NOTRE VIE EN PAUVRETÉ 4/1 Les circonscriptions ou groupes de circonscriptions déterminent et réalisent les modalités particulières de présence parmi les pauvres 4/2 1. Les ministres et les gardiens, dans les limites de leur compétence propre et en se conformant au droit universel, peuvent poser, par eux-mêmes ou par d’autres, les actes civils relatifs aux biens temporels, dans la mesure où c’est nécessaire pour les frères ou pour les œuvres qui nous sont confiées. 2. Tous les biens temporels appartenant à l’Ordre sont des biens ecclésiastiques à administrer selon le droit universel et propre, en respectant également les lois civiles. Qu’on procède de manière à ce que les entités reconnues civilement le soient aussi du point de vue ecclésiastique. Quand ce ne sera pas possible, les ministres désigneront les personnes physiques ou juridiques, au nom desquelles seront enregistrés les biens de l’Ordre devant la loi civile. En ce cas, qu’on pourvoie par une forme appropriée que les biens enregistrés civilement à des personnes physiques ou juridiques soient en tous cas des biens ecclésiastiques également soumis aux normes canoniques. Modalités de présence parmi les pauvres VI CPO 10. cf Const. 63, 2-3 Biens temporels CIC 638,2; 639,1-3;1284,2; 1291; 1295; 1377. cf onst. 69-72 ; 75-76

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