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2/19 À la fin de la formation spécifique, l’Ordinaire religieux peut présenter un profès perpétuel au ministre général pour qu’avec le consentement de son Conseil il l’admette au diaconat permanent. Pour un religieux, cette admission requiert, en outre, la permission du Saint Siège. Le diacre permanent, qui exerce son ministère avec le consentement de l’Ordinaire du lieu et de son Ordinaire religieux, reste soumis comme profès au droit propre et ne peut prétendre être affecté à une fraternité qui serait présente dans le territoire du diocèse où il a été ordonné. 2/20 Outre la bibliothèque centrale ou régionale qui est vivement recommandée, que chacune de nos maisons ait une bibliothèque commune, qui sera convenablement fournie selon les nécessités de chaque fraternité. Là où c’est possible, que l’accès à nos bibliothèques soit accordé aussi aux personnes de l’extérieur, en observant les précautions requises. Dans la mesure du possible, nos bibliothèques seront équipées des systèmes informatiques. 2/21 Les solutions concernant le Collège international sont de la compétence du ministre général avec le consentement de son Conseil. Diaconat permanent Bibliothèques PO 19; 2Cel 62; 3S 43; SP 5. cf Const. 43, 8 Collège international Cf AOFMCap 98 (1982), 252. cf. Const. 43, 7

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