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2/15 1. Aux temps déterminés par le ministre, après avoir entendu son Conseil, que la fraternité locale suite à une information préalable par le maître des novices, engage une réflexion et une discussion commune sur l’aptitude des candidats et sur son propre comportement à leur égard. 2. Au cours du noviciat et avant la profession perpétuelle, que les frères profès perpétuels qui ont demeuré depuis au moins quatre mois dans la fraternité de formation, expriment leur avis, même par vote consultatif, selon les modalités fixées par le ministre. 3. Que les frères de vœux temporaires ne soient pas écartés de donner leur avis mais sans participer au vote. 4. Qu’on envoie au ministre un rapport sur chacune de ces réunions et sur le résultat des votations si ces dernières ont eu lieu. 2/16 1. Qu’on rédige un document de la profession émise, temporelle ou perpétuelle, avec l’indication de l’âge du profès et des autres informations requises. Cet acte sera signé par le profès, par celui qui aura reçu la profession et deux témoins. On conservera soigneusement ce document avec les autres actes prescrits par l’Église, dans les archives de la curie. 2. Que le ministre inscrive aussi cette profession dans le registre des professions, qui doit être également conservé dans les archives et, s’il s’agit d’une profession perpétuelle, que le ministre en informe le curé de la paroisse où le profès a été baptisé. 2/17 Dans la collaboration avec les autres instituts, que soit toujours sauvegardé le premier devoir-droit de l’Ordre qui est de pourvoir à la formation des frères et qu’on évalue l’existence des conditions adaptées au surgissement et au développement d’une telle collaboration. 2/18 Que la permission de recevoir les ordres sacrés soit donnée aux candidats qui, en plus d’avoir la maturité humaine et spirituelle requises, auront achevé intégralement et avec succès les études philosophiques et théologiques prévues par l’Église. Jugement de la fraternité sur les candidats CIC 633,1ss. cf Const. 31 ; 34, 1 Documents concernant la profession cf Const. 34 Collaboration avec d’autres Instituts cf Const. 39, 3 Permission de recevoir les ordres sacrés cf Const. 39, 4

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