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3. Le ministre général avec le consentement de son Conseil peut convoquer un Conseil plénier, qui se déroulera selon le règlement approuvé par le ministre général avec le consentement de son Conseil. 4. Sont membres du Conseil plénier: le ministre général, les conseillers généraux et les délégués des Conférences des supérieurs majeurs, selon une proportion établie par le ministre général avec le consentement de son Conseil. 5. Chaque Conférence établit les modalités pour le choix des délégués parmi ses propres circonscriptions; les délégués ne doivent pas nécessairement être choisis parmi les ministres de cette conférence. 6. Le ministre général, avec le consentement de son Conseil, peut confirmer les conclusions du Conseil plénier, les communiquer opportunément à tous les frères et en tirer des orientations à suivre dans l’Ordre. 1. Les Conférences des supérieurs majeurs sont des organes d’animation et de collaboration entre le ministre général et les ministres des circonscriptions. Elles travaillent selon le statut général des Conférences et les statuts propres de chacune d’entre elles, approuvés par le ministre général avec le consentement de son Conseil; elles se réuniront au moins une fois l’an. 2. Les Conférences sont créées par le ministre général avec le consentement de son Conseil; elles sont constituées des ministres provinciaux et des custodes d’un territoire. 3. Le but de ces Conférences est d'appuyer chaque ministre dans sa responsabilité par rapport à l’Ordre, de promouvoir la collaboration tant des circonscriptions entre elles qu’avec les autres organes ecclésiaux, en particulier ceux analogues des religieux; d’assurer, autant que possible, l’unité d’action et d’apostolat sur leur territoire. 4. Toute Conférence, selon les normes du statut général et propre, élit un président, un vice-président et un secrétaire. Là où les Conférences le pensent nécessaire pour leur fonctionnement, elles peuvent élire aussi un Conseil. 5. Pour remplir les fonctions qui leur sont confiées par les Constitutions, par leurs statuts ou par le ministre général et pour veiller au bien de l’Ordre, les Conférences peuvent proposer des normes particulières pour les frères et les circonscriptions de leur territoire. Pour entrer en application, de telles normes doivent être approuvées à l’unanimité par tous les ministres de la Conférence, obtenir le consentement de leurs Conseils respectifs et être approuvées par le ministre général avec le consentement de son Conseil. Les Conférences des supérieurs majeurs cf OG 8/32 PC 23; CIC 632-633; Eccl San II, 42ss. cf OG 8/30 cf.OG 8/31 cf OG 8/32 144

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