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1. Que le custode convoque ses conseillers plusieurs fois par an. Il a besoin de leur avis ou de leur consentement chaque fois que, d’après les Constitutions, le ministre provincial a besoin de l’avis ou du consentement de son Conseil. 2. Qu’il soumette au ministre provincial les initiatives qui comportent de lourdes charges pour la custodie ou pour la province. 3. Qu’il requière l’autorisation du ministre provincial avec le consentement de son Conseil pour l’ouverture de nouvelles maisons, le changement d'utilisation de maisons déjà existantes ou le transfert des maisons de formation. 1. Appartiennent à la custodie tous les frères qui lui ont été agrégés, ou qui y ont été envoyés pour une durée déterminée par l'autorité compétente et les frères qui y ont émis la profession, même s'ils résident ailleurs pour motif de formation ou pour toute autre raison. 2. Dans son apostolat, la custodie portera un soin assidu aux vocations. A cet effet, qu'elle montre conjointement le témoignage d'un style de vie cohérent et une activité pastorale adaptée aux réelles exigences des personnes et aux divers besoins du lieu. 3. Selon ses possibilités, que la province envoie dans la custodie qui lui est confiée autant de frères que les nécessités de cette custodie le demandent. Qu'elle suscite aussi la création d'effectives collaborations réciproques et de services entre les frères des diverses circonscriptions. 4. Dans le choix pour l'envoi ou le rappel des frères, que le ministre provincial, après avoir consulté le custode et son Conseil, tienne compte des aptitudes particulières des frères, en fonction de la situation locale, de la formation des jeunes et de l’apostolat dans la custodie. De même, que le custode agisse aussi en accord avec le ministre provincial. 5. En raison des nécessités et avec le consentement du ministre provincial, le custode, après avoir entendu son propre Conseil, peut établir d'opportunes conventions avec d'autres circonscriptions ou Conférences de supérieurs majeurs. Ces conventions devront être confirmées par le ministre provincial et, si le cas le requiert, par le ministre général. Article VI Le gouvernement de la fraternité locale Le custode et son conseil CIC 127,1.3; 627,2. Les membres de la custodie 137 138

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