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3. Il appartient au custode, avec le consentement préalable du ministre provincial, d'annoncer puis de convoquer le Chapitre de la custodie, dans lequel ont voix active tous les frères profès perpétuels ainsi que le ministre provincial, s'il le préside. Pour les frères empêchés de participer au Chapitre, on s'en tient à ce qui est indiqué à propos du chapitre provincial. 4. Le custode et les conseillers sont élus par le chapitre au suffrage universel, selon les modalités établies par le Chapitre de la custodie et sont rééligibles; mais le custode ne peut être réélu immédiatement que pour un autre mandat, étant sauf ce qui est établi au n° 123,7. La durée du mandat est fixée par les Ordonnances des Chapitres généraux. 5. Le custode élu doit être confirmé par le ministre provincial. Jusqu’à cette confirmation, il exerce sa charge comme délégué du ministre provincial, auquel il appartient d’informer le ministre général de cette élection. Si le ministre provincial ne confirme pas l’élection, on procède à une nouvelle élection, dans laquelle l’élu non confirmé n’a pas la voix passive. 6. A partir de la confirmation de son élection, le custode acquiert le pouvoir vicaire ordinaire pour exercer sa charge. Que le ministre provincial donne par écrit au custode les facultés qui lui sont déléguées et indique celles qu’il se réserve. 7. Avec le consentement préalable du ministre provincial, le custode peut convoquer le Chapitre extraordinaire. Il convient aussi que ce Chapitre soit présidé par le ministre provincial, où il a voix active. 8. Que le Chapitre de la custodie prépare son propre Règlement et le statut de la custodie, qui doivent être approuvés par le ministre provincial avec le consentement de son Conseil. Le ministre provincial et le custode, après avoir consulté les conseillers respectifs, fixeront d'un commun accord les sujets à traiter au Chapitre de la custodie. 9. Si le custode est absent ou empêché, il est remplacé par le premier conseiller ou, ensuite, par le conseiller qui suit dans l’ordre d’élection. Le ministre provincial doit conférer les délégations opportunes au conseiller qui assume temporairement la charge de custode; ou le custode en personne s'il a le pouvoir de sous-déléguer. 10. En cas de vacance pour quelque motif que ce soit de la charge de conseiller, l’affaire est notifiée au ministre provincial, qui procède alors par analogie avec le n. 134,5. 11. Avec l’autorisation du ministre général, pour de graves motifs, le ministre provincial, avec le consentement de son Conseil, peut nommer le custode et ses conseillers, après avoir obtenu par écrit le vote consultatif des frères de la custodie. Mais cette procédure ne peut être appliquée deux fois de suite. CIC 632 CIC 624,1ss cf OG 8/23 CIC 131-132; 625,3. CIC 632.

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