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3. Selon le Règlement ci-dessus, qu’on élise quatre conseillers provinciaux, sauf si le ministre général avec le consentement de son Conseil ne juge opportun d’en augmenter le nombre. La moitié des conseillers peut être choisie parmi ceux élus au Chapitre précédent. 4. Ensuite qu’on élise parmi les conseillers le vicaire provincial qui, en vertu de l’élection, devient premier conseiller. 5. Le ministre provincial élu exerce sa charge comme délégué du ministre général jusqu’à confirmation de son élection. Si le ministre général ne confirme pas l’élection, on procède à une nouvelle élection; dans celle-là, l’élu non confirmé n’a pas la voix passive. 6. Après l’élection ou la nomination du ministre provincial et des conseillers, les frères continuent d’exercer leurs propres charges jusqu’à nouvelle disposition. Avec les modifications nécessaires, cette règle vaut aussi pour les custodies. 1. Pour des raisons graves, le ministre général avec le consentement de son Conseil peut nommer le ministre provincial et les conseillers, après avoir reçu par écrit le vote consultatif de tous les frères profès perpétuels de la province. Mais une telle procédure ne peut pas être appliquée deux fois de suite. 2. Après cette nomination et en temps opportun, on célèbre un Chapitre pour traiter des affaires de la province. 1. Le rôle du vicaire provincial est de seconder le ministre provincial dans les affaires qui lui sont confiées et si le ministre provincial est absent ou empêché, le vicaire gère les affaires de la province, à l’exception de celles que le ministre provincial se sera réservées. 2. En cas de vacance de la charge de ministre provincial, le vicaire provincial est tenu de recourir immédiatement au ministre général et de gouverner la province en attendant ses directives. 3. Si cette vacance survient plus de dix-huit mois avant l’échéance normale du mandat, que le ministre général avec le consentement de son Conseil, après avoir consulté tous les frères profès perpétuels de la province, nomme le nouveau ministre, qui gouvernera la province jusqu'à la célébration du Chapitre. 4. En cas d'empêchement du vicaire provincial, le conseiller qui le suit dans l'ordre d'élection remplit temporairement cette fonction, comme délégué du ministre provincial. CIC 627, 1 cf OG 8/20; 8/22 CIC 625,3. Nomination du provincial et des conseillers CIC 625,3. Le vicaire provincial et la vacance des charges CIC 625,3. 133 134

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