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1. Ont voix active au Chapitre provincial ordinaire ou extraordinaire : le ministre général s’il préside, le ministre provincial et les conseillers provinciaux ; les custodes ; les frères profès perpétuels de la province et les délégués des custodies, selon les critères établis par les Ordonnances des Chapitres généraux et le Règlement pour la célébration du Chapitre de la province. 2. Le Chapitre provincial peut se célébrer au suffrage direct avec la participation de tous les frères profès perpétuels, ou par délégués, selon ce qui est prévu par les Ordonnances des Chapitres généraux. Au Chapitre par délégués, les membres, réunis en communion fraternelle, représentent toute la province. 3. Tous les frères profès perpétuels qui en ont le droit sont tenus de participer au Chapitre ; si l’un d’entre eux ne peut participer, qu’il le communique au ministre provincial, auquel il revient de juger de la recevabilité du cas. Seuls les frères effectivement présents au Chapitre ont droit de suffrage. 4. Si le custode ne peut pas participer au Chapitre pour une raison grave reconnue par le ministre provincial, ou si sa charge était vacante, que le premier ou le second conseiller, selon les possibilités, prenne part au chapitre. 1. Après l’indiction du Chapitre provincial par délégués, que tous les frères de la province et les frères des autres circonscriptions dont on parle au n° 121,6 qui, à cette date, sont profès perpétuels, exceptés ceux qui appartiennent aux custodies ou ceux qui sont privés de la voix active et passive, élisent les délégués et leurs suppléants. 2. Les frères des custodies élisent leurs propres délégués et leurs suppléants. 3. Que soient déterminés par le Chapitre provincial les frères qui participent de droit, le nombre des délégués de la province, des custodies et la modalité de leur élection. 1. Au Chapitre ordinaire, le ministre provincial est élu selon le Règlement pour la célébration du Chapitre, approuvé par le Chapitre provincial. 2. Le ministre provincial peut être élu consécutivement seulement pour deux mandats, étant sauf ce qui est prévu au n° 123,7 et par les Ordonnances des Chapitres généraux. Électeurs et modalité de la célébration CIC 632 cf OG 8/17; 8/18 cf OG 8/17 Chapitre par délégués CIC 632. cf OG 8/17 Élections CIC 624,1ss cf OG 8/20; 8/21 130 131 132

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