BCCAP000000000000020ELEC

6. Si la charge de conseiller général devient vacante plus d’un an avant le Chapitre, que le ministre général avec son Conseil, consulte la Conférence des supérieurs majeurs du groupe capitulaire auquel appartenait ce conseiller et qu’en forme collégiale ils en élisent un autre. 1. Pour un service efficace et précis de l’Ordre, la curie générale est une aide particulière au ministre général et à son Conseil. Tous les frères qui en font partie, provenant des diverses circonscriptions, forment une fraternité locale qui dépend immédiatement du ministre général et qui est d’une importance fondamentale pour exprimer et promouvoir l’unité de l’Ordre. 2. Dans ce but, on choisira des frères dont la compétence convient au service à effectuer. Ils sont nommés par le ministre général avec le consentement de son Conseil et exercent leur charge selon le statut de la curie générale et les indications éventuelles données par le ministre général. 3. Que le statut de la curie générale, approuvé par le Chapitre général, expose la spécificité de cette fraternité locale et précise les compétences propres aux divers offices et organismes. Article IV Le gouvernement des provinces 1. L’autorité première dans la province revient au Chapitre provincial. 2. Que le Chapitre provincial ordinaire soit annoncé et convoqué par le ministre provincial après avoir obtenu l’autorisation du ministre général après audition de son Conseil et qu’il se célèbre avec la fréquence indiquée dans les Ordonnances des Chapitres généraux. 3. Pour des cas particuliers, en plus du Chapitre ordinaire, le ministre provincial, avec le consentement de son Conseil et après avoir informé le ministre général, peut convoquer un Chapitre extraordinaire, qui ne peut pas être électif. 4. Dans le Chapitre provincial, tant ordinaire qu’extraordinaire, que soient traitées les affaires concernant la vie et l’activité de la province et de la custodie, sur lesquelles tous les frères devront être consultés préalablement. La curie générale cf OG 8/13 Le Chapitre provincial PC 14; CIC 632. cf OG 8/7 cf OG 8/15 cf OG 8/16 128 129

RkJQdWJsaXNoZXIy NDA3MTIz