BCCAP000000000000020ELEC

3. Si le ministre général est empêché d’exercer son office, que le vicaire général le remplace en tout dans le gouvernement de l’Ordre. Qu’il informe en temps opportun le ministre général sur les actes principaux et n’agisse pas contre les intentions et la volonté du ministre général. Si l’empêchement est grave et se prolonge au- delà de deux mois, que le vicaire général recoure au Siège Apostolique afin de prendre les dispositions qui conviennent et de pouvoir assumer les affaires réservées au ministre général. 4. Si le vicaire général est lui-même empêché, le conseiller le plus ancien de profession parmi ceux élus au Chapitre général remplacera le ministre général. Par le fait même, un tel conseiller est délégué pour tous les actes de gouvernement et pour les pouvoirs propres du ministre général. Toutefois, il est tenu de recourir au Saint Siège dans un maximum de deux mois. 1. En cas de vacance de la charge de ministre général, le vicaire lui succède qui en informe au plus tôt le Saint Siège. 2. En cas de vacance de la charge de ministre général dans les trois ans précédant le terme du sexennat, pour la tenue du Chapitre général, le vicaire général assume le plein gouvernement de l’Ordre jusqu’à la fin du sexennat et, au temps voulu, il convoque la célébration du Chapitre général. 3. Si la charge de ministre général reste vacante entre trois et deux ans avant la date fixée pour le Chapitre général, le vicaire général et les conseillers, suivant ce qui est statué au n° 127,6 des Constitutions, élisent un nouveau conseiller à choisir dans la conférence du vicaire général. 4. Si la charge de ministre général reste vacante plus de trois ans avant la date fixée du Chapitre général, le vicaire général, dans une période de trois mois, convoque l’assemblée élective pour l’élection du ministre général qui assume le gouvernement de l’Ordre jusqu’à la fin de l’échéance du sexennat. En ce cas, que l’assemblée élise ensuite un nouveau conseiller et le vicaire général. La composition de cette assemblée élective est déterminée par les Ordonnances des chapitres généraux n. 8/14. 5. En cas de vacance de la charge de vicaire général plus d’un an avant le temps du chapitre, que le ministre général et son Conseil, en forme collégiale, élisent à bulletins secrets un nouveau vicaire général parmi les conseillers; puis qu’ils élisent un autre conseiller. Au contraire, si une telle charge reste vacante moins d’une année avant le Chapitre général, qu’on élise comme fixé le nouveau vicaire général, sans élire ensuite un nouveau conseiller. Charges vacantes Cf. OG 8/14 127

RkJQdWJsaXNoZXIy NDA3MTIz