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Article II Les supérieurs et les charges en général 1. Dans l’Ordre, sous l’autorité suprême du Souverain Pontife, sont supérieurs avec pouvoir ordinaire propre : le ministre général pour tout l’Ordre, le ministre provincial dans sa province et le supérieur local ou gardien dans sa fraternité. 2. Sont supérieurs avec pouvoir vicaire ordinaire : le vicaire général, le vicaire provincial, le custode et le vicaire local. 3. Tous ceux-là, à l’exception du supérieur local et de son vicaire, sont supérieurs majeurs. 4. Ce qui est dit dans ces Constitutions et dans les Ordonnances des Chapitres généraux sur les ministres provinciaux s’applique aussi aux custodes, à moins qu’il n’en ressorte autrement des délégations reçues ou de la nature du sujet traité ou du texte et du contexte. 5. Le pouvoir vicaire ordinaire ne s’étend pas aux affaires que le droit propre réserve exclusivement au supérieur titulaire de la charge, à moins qu’il n’y ait pour elles une délégation expresse. Si le ministre provincial est empêché ou sa charge vacante, le custode en référera au vicaire provincial. 1. Dans l’Ordre, les charges se confèrent par élection ou par nomination. 2. Dans l’attribution des charges, les frères suivront les normes du Droit canonique et agiront avec intention droite et simplement. 3. Pour le bien de l’Ordre, on peut faire une consultation préalable concernant les personnes à élire ; mais lorsqu’il s’agit de personnes à nommer, la consultation est obligatoire 4. Si une élection doit recevoir confirmation, celle-ci doit être demandée dans les huit jours utiles. 5. Que les frères, en vrais mineurs, n’ambitionnent pas les charges; mais si la confiance de leurs frères les y appelle, qu’ils ne refusent pas avec obstination le service de supérieur ou de quelque autre office. 6. Puisque nous sommes un Ordre de frères, en accord avec la volonté de saint François et l’authentique tradition capucine, tous les frères de vœux perpétuels peuvent être appelés à toutes les charges et fonctions, à l’exception de celles qui requièrent un ordre sacré. Mais la charge de supérieur ne peut être conférée validement qu’aux frères qui ont émis la profession perpétuelle depuis au moins trois ans. Pouvoir ordinaire et vicarial CIC 130,1ss; 590, 2; 596, 1-3; 1Reg prol 3; 2Reg 1, 2 CIC 620. Attribution des charges CIC 625, 1, 3 CIC 626 CIC 177, 1 1Reg 7, 4; Adm 4; 19, 3 PC 15; CIC 129, 1; 623; Eccl San II, 27; 1Reg 1, 1; 4; 6, 3 ss.; 2Reg 1,1; 7,2; I CPO II,1, 3; IV CPO 22; V CPO 99. 122 123

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