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3. Que le ministre général, avec son Conseil, prête une attention particulière aux circonscriptions en grave décroissance, en recourant aux moyens prévus par notre législation afin d’assurer une présence fraternelle dans un territoire donné. 1. Il appartient au ministre provincial, avec le consentement de son Conseil, suite à un vote favorable du Chapitre, d’ériger canoniquement les maisons, en observant les normes du droit. En cas d’urgence, et à défaut d’un vote du Chapitre, le consentement du ministre général est requis après consultation de son Conseil. 2. Mais c’est au ministre général, avec le consentement de son Conseil, qu’il revient de supprimer les maisons, soit à la demande de la partie intéressée soit pour un autre motif, en observant les normes du droit. 1 . Tout frère, incorporé à l’Ordre par la profession, est agrégé à la circonscription pour laquelle le ministre l’a reçu à la profession. 2. Le jour de la profession temporaire détermine aussi l’ancienneté dans la fraternité. 3. Il appartient au ministre général d’agréger les frères à une autre circonscription, avec le consentement de son Conseil, en considération du bien de l’Ordre et des nécessités des circonscriptions ou des frères eux-mêmes, après consultation des supérieurs majeurs et de leurs Conseils. 4. Qu’en esprit de fraternelle collaboration, les ministres provinciaux soient disposés à répondre aux besoins indiqués ci-dessus, en envoyant leurs frères pour un temps dans une autre circonscription. 5. Pour envoyer les frères au service d’une autre circonscription, qu’on observe ce qui est établi dans les ordonnances des Chapitres généraux. 6. Chaque frère exerce les droits de suffrage dans une seule circonscription de l’Ordre, sauf si, pour des raisons de charges ou pour d’autres raisons, ces droits ne lui reviennent aussi dans une autre. Ceux qui sont envoyés dans une autre circonscription pour un service exercent les droits de suffrage dans cette circonscription, conformément aux ordonnances des Chapitres généraux et non dans leur propre circonscription. Par contre, les frères qui résident dans une autre circonscription pour un autre motif n’exercent leurs droits propres que dans leur propre circonscription. Érection et suppression des maisons CIC 123; 609-612; 616. Incorporation, agrégation et collaboration CIC 654. III CPO 41. cf OG 8/3 cf OG 8/3 cf OG 8/3 cf OG 8/3 120 121

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