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4. Pour des circonstances particulières, le ministre général, avec le consentement de son Conseil et après consultation des parties intéressées, peut créer d'autres formes de circonscription ou d'agrégation de maisons, conformément aux normes de ces Constitutions et des Ordonnances des Chapitres généraux. 5. Toute circonscription, canoniquement érigée par un décret formel du ministre général, acquiert la personnalité juridique. 6. La province est la partie principale et immédiate de l’Ordre et est gouvernée par le ministre provincial. Elle a une consistance propre qui lui permet d'exprimer et de développer la vitalité de notre charisme pour un témoignage apostolique efficace et à l’avantage de la vie de l'Ordre. 7. La Custodie est une partie de l’Ordre dans laquelle les frères mis au service des Églises et de leurs pasteurs dans l'œuvre d'évangélisation, développent progressivement la présence de la vie consacrée par l'engagement en faveur de l'implantation de l'Ordre ; elle est gouvernée par le custode, qui a pouvoir vicaire ordinaire. 8. La Fraternité locale est un groupe d‘au moins trois frères profès, qui habitent une maison légitimement établie et est gouvernée par un supérieur local ou gardien. 9. Le ministre général, avec le consentement de son Conseil, peut décider qu’une fraternité locale dépende directement de lui et ait un statut propre si le cas le requiert. De même, il peut décider qu’une fraternité locale dépende directement de la Conférence des supérieurs majeurs et ait un statut propre. 10. Ce qui est dit dans ces Constitutions sur les provinces s’applique également aux custodies, sauf s’il apparaît à partir du sujet traité, du texte ou du contexte qu’il en va autrement. 1. Il appartient au ministre général avec le consentement de son Conseil, après consultation de la Conférence des supérieurs majeurs, des ministres et des conseils respectifs intéressés, et après avoir observé les normes du droit, de décider de la constitution, de l'union, de la séparation, de la modification et de la suppression des circonscriptions. 2. Lorsque l'érection d'une nouvelle circonscription est décidée, le ministre général, après avoir consulté les frères profès perpétuels intéressés, avec le consentement de son Conseil, en nomme le ministre et les conseillers; ensuite il détermine la composition du premier Chapitre. Un tel Chapitre, qui n'est pas électif, doit être célébré au plus tard une année après l'érection de la nouvelle circonscription. cf OG 8/2; 8/25 cf OG 8/2; 8/25 CIC 621. III CPO 45ss. cf OG 8/1 Érection, suppression, et modification des circonscriptions CD 22 ss. CIC 581; 585; I CPO IV, 1ss. 119

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