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6 . Conscients de la dimension sociale de la conversion, cherchons aussi à pratiquer la célébration communautaire de la pénitence que ce soit en fraternité ou avec le peuple de Dieu. 7 . Que les ministres et les gardiens se soucient de la fidélité des frères à la vie sacramentelle et de leur recours à l’accompagnement spirituel. 1. La faculté d’entendre la confession sacramentelle des frères sera donnée, en plus de l’Ordinaire du lieu, par notre Ordinaire. Dans les cas individuels, et pour un acte, elle peut être donnée par le gardien. 2. Tout prêtre de l’Ordre, qui a reçu de son Ordinaire la faculté de confesser peut entendre la confession des frères dans toutes les régions du monde. 3. Les frères peuvent se confesser librement à tout prêtre qui a reçu d'un Ordinaire la faculté. 4. Les confesseurs garderont présent à l’esprit l’avertissement de saint François : qu’ils ne s’irritent ni ne se troublent à cause du péché de quiconque, mais qu’ils traitent le pénitent avec grande bonté dans le Seigneur. 1. Aimons-nous les uns les autres de l'amour dont le Christ nous a aimés. Si un frère se trouve en difficulté, ne l’évitons pas mais aidons-le avec sollicitude. S’il vient à tomber, rappelons-nous que chacun de nous tomberait plus bas encore si Dieu, dans sa bonté, ne nous gardait. Ne soyons donc pas ses juges, mais de vrais frères et aimons-le encore davantage. 2. Que les ministres et les gardiens entourent d’une miséricorde paternelle les frères qui pêchent ou qui sont en danger et qu’ils leur apportent les secours opportuns et efficaces selon Dieu. 3. Que les ministres et gardiens agissent envers les personnes ou les communautés, éventuellement lésées par les péchés des frères, avec la même sollicitude, dans la mesure de leur possibilité et de leur compétence. 4. Qu’ils n’imposent pas de peines, surtout canoniques, sans y être contraints par une nécessité manifeste, et que ce soit toujours avec grande prudence, charité et respect des prescriptions du droit universel. Dans le même esprit, les ministres peuvent aussi prendre d’autres mesures nécessaires tant pour le bien de la communauté et de la société que pour le bien du frère. Faculté d’entendre les confessions des frères CIC 967-969; 975 PC 14; CIC 991 CIC 978, 1; 1Reg 5, 7; 2Reg 7, 3; Adm 9, 3; 2LFid 44. Attitude miséricordieuse cf OG 7/2; 7/3 Jn 13 , 34 CIC 220; 2Cel 133-134; I CPO II, 9 ss. CIC 619; 665,2. CIC 1321,1; 1399. 115 116

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